I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
23. Sous réserve des motifs de suspension, de résiliation ou d’annulation prévus par la Loi et les règlements, il peut être mis fin à une police de garantie lorsque l’institution de dépôts autorisée ou la banque concernée, en accord avec l’Autorité, convient de résilier la garantie après qu’un avis d’au moins 90 jours de cette intention d’y mettre fin aura été adressé aux autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts d'argent sont faits.
Il en est de même lorsque la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) délivre à l’institution de dépôts autorisée ou à la banque une police de garantie qui, de l’avis des autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits, accorde une assurance au moins équivalente à la garantie de l’Autorité. Dans ce cas, la garantie ne cesse qu’à compter du moment où l’Autorité a été dûment informée par le gouvernement de la province où les dépôts sont faits qu’à son avis l’assurance accordée à l’institution de dépôts autorisée ou à la banque par la Société d’assurance-dépôts du Canada est au moins équivalente à la garantie de l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 23; A.M. 2020-09, a. 24.
23. Sous réserve des motifs de suspension, de résiliation ou d’annulation prévus par la Loi et les règlements, il peut être mis fin à une police de garantie lorsque l’institution inscrite ou la banque concernée, en accord avec l’Autorité, convient de résilier la garantie après qu’un avis d’au moins 90 jours de cette intention d’y mettre fin aura été adressé aux autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits.
Il en est de même lorsque la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) délivre à l’institution inscrite ou à la banque une police de garantie qui, de l’avis des autorités compétentes du gouvernement de la province où les dépôts sont faits, accorde une assurance au moins équivalente à la garantie de l’Autorité. Dans ce cas, la garantie ne cesse qu’à compter du moment où l’Autorité a été dûment informée par le gouvernement de la province où les dépôts sont faits qu’à son avis l’assurance accordée à l’institution inscrite ou à la banque par la Société d’assurance-dépôts du Canada est au moins équivalente à la garantie de l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 23.